I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R81. Pour l’application de l’article 818R79, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada;
b)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie au Canada;
c)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, à l’égard de son entreprise d’assurance au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurance sur la vie ou une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de cette entreprise;
d)  lorsque la moyenne du fonds de placement canadien de l’assureur pour une année d’imposition excède la valeur totale pour l’année de l’ensemble des biens à désigner en vertu des paragraphes a à c pour l’année, l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner pour l’année, à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée que l’assureur exploite au Canada, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à cet excédent.
a. 818R79; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 37; L.Q. 2023, c. 19, a. 164.
818R81. Pour l’application de l’article 818R79, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année à l’égard de cette entreprise;
ii.  la moyenne de ses avances sur police pour l’année à l’égard de cette entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année;
b)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, sur la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année à l’égard de cette entreprise;
c)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurance sur la vie ou une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, sur 50% de l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à la fin de l’année ou à la fin de son année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur à l’égard de cette entreprise, dans la mesure où ce montant est inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;
d)  lorsque la moyenne du fonds de placement canadien de l’assureur pour une année d’imposition excède la valeur totale pour l’année de l’ensemble des biens à désigner en vertu des paragraphes a à c pour l’année, l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner pour l’année, à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée que l’assureur exploite au Canada, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à cet excédent.
a. 818R79; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 37.
818R81. Pour l’application de l’article 818R79, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année à l’égard de cette entreprise;
ii.  la moyenne de ses avances sur police pour l’année à l’égard de cette entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année;
b)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année à l’égard de cette entreprise;
ii.  50% de l’ensemble des montants dont chacun représente le total de ses montants de réassurance à recouvrer, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, à l’égard de cette entreprise;
c)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurance sur la vie ou une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  50% de l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à la fin de l’année ou à la fin de son année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur à l’égard de cette entreprise, dans la mesure où ce montant est inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;
ii.  50% de l’ensemble des montants dont chacun représente le total de ses montants de réassurance à recouvrer, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, à l’égard de cette entreprise;
d)  lorsque la moyenne du fonds de placement canadien de l’assureur pour une année d’imposition excède la valeur totale pour l’année de l’ensemble des biens à désigner en vertu des paragraphes a à c pour l’année, l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner pour l’année, à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée que l’assureur exploite au Canada, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à cet excédent.
a. 818R79; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.